117. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes, incluant leur exploitation subséquente:1° établir une sablière;
2° dans le cas d’une sablière établie avant le 17 août 1977, agrandir la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette sablière;
3° agrandir une sablière au-delà d’une superficie ou des limites prescrites dans une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:1° la sablière est établie ou agrandie à plus de 150 m d’une habitation ou d’un établissement public;
2° la superficie totale de la sablière n’excède pas 10 ha;
3° la quantité de substances minérales de surface non consolidées extraites annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques;
4° les substances minérales de surface non consolidées extraites ne sont pas lavées dans la sablière;
5° la profondeur maximale de la sablière est située au-dessus de la nappe phréatique.